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+33 (0)3 21 216 216 Formulaire de contactIl s’agit d’une mesure judiciaire qui confie un enfant à un établissement d’éducation; celui-ci est chargé d’apporter aide et conseil à l’enfant et à sa famille afin de surmonter leurs difficultés sociales et éducatives. L’établissement chargé de cette mesure accompagne l’enfant dans tous les aspects de sa vie en lien avec les détenteurs de l’autorité parentale.
Bénéficiaires
Ce sont des mineurs non émancipés dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation et-ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromis (selon le texte de loi du 5 mars 2007 ), et pour lesquels le Juge des enfants a ouvert un dossier d’assistance éducative.
Procédure
L’ordonnance ou le jugement décidant d’un placement direct en établissement est transmise au Président du Conseil départemental qui décide de la prise en charge financière de la mesure. Cette mesure de placement judiciaire est confiée aux établissements bénéficiant d’une "habilitation justice".
L’établissement, qui est titulaire du droit de garde, organise les relations entre l’enfant confié et sa famille. Un projet pour l’enfant est élaboré entre les détenteurs de l’autorité parentale et l’établissement chargé de l’accueil de l’enfant; ce projet fixe le cadre de la mesure (objectifs, actions mises en œuvre, rôle des parents, engagement de l’institution, délai de réalisation) et il est réactualisé à des dates régulières et à chaque fois que l’évolution de la situation l’exige. Le Juge des enfants est le seul habilité à mettre fin à cette mesure.
L’ordonnance signifie ici "ordonnance de placement provisoire" et intervient avant le jugement. L’ordonnance devient définitive après le jugement, les motifs et la durée du placement sont alors précisés.
Droits des détenteurs de l’autorité parentale
Les détenteurs de l’autorité parentale conservent l’exercice de l’autorité parentale. Ils doivent fournir leur autorisation écrite pour tous les "actes non usuels" (intervention chirurgicale, autorisation de sortie du territoire, conduite d’un deux roues motorisé, etc.).
Les "actes usuels" relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant (soins dentaires, sorties scolaires, activités sportives et culturelles, etc.) sont autorisés par l’établissement.
L’établissement qui accueille l’enfant doit mettre tout en œuvre pour développer avec les détenteurs de l’autorité parentale une réelle coopération.
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs qu’ont les parents envers leur enfant, de leur naissance jusqu’à leur majorité (les parents doivent ensemble protéger leur enfant, veiller à sa santé, à son éducation, choisir le lieu où il vivra, surveiller ses activités, contribuer financièrement à sa vie quotidienne). Les deux parents exercent ensemble l’autorité parentale et leur éventuelle séparation n’a aucun effet sur ce principe.
Le mineur émancipé : l’émancipation est l’acte par lequel le mineur est affranchi de l’autorité parentale, comme un majeur, pour tous les actes de la vie civile requérant la majorité légale. La demande d’émancipation peut être faite à partir de 16 ans, elle est faite auprès du juge des tutelles soit par les deux parents, soit par un seul. Si le mineur n’a plus ses parents l’émancipation est demandée par le Conseil de Famille. Le juge des tutelles accorde l’émancipation s’il y a de justes motifs (en d’autres termes, il contrôle que l’émancipation demandée n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant).
Cadre réglementaire
Code de l’Action Sociale et des Familles
- article L.221-1 relatif aux missions du service de l'ASE
- article L.222-5 relatif aux bénéficiaires de prestations d'ASE
Code Civil : articles 375 à 375-3 alinéa 3 relatifs à l'assistance éducative
Code de Procédure Civile : articles 1181 à 1200-1