Accueil des mineurs admis en qualité de pupille de l’État placés sous la tutelle du Préfet et la garde du Président du Conseil départemental. Ils sont accueillis dans les lieux d’accueils autorisés par le service de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance), (EPDEF (Établissement Public Départemental de l’Enfance et de la Famille), MECS (Maisons d’Enfants à Caractère Social), assistants familiaux, etc.. Pour ces mineurs, l’autorité parentale est exercée par le Conseil de Famille des Pupilles de l’État et le Préfet est le représentant légal de l’enfant.

Bénéficiaires

Les pupilles de l’État forment l’une des catégories de mineurs confiés au service de l’Aide Sociale à l'Enfance. Ils peuvent être admis à différents titres, conformément à l’article L.224-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles :

  • les enfants dont la filiation n’est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l’Aide Sociale à l'Enfance depuis plus de deux mois
  • les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont été expressément remis au service de l’Aide Sociale à l'Enfance en vue de leur admission comme pupille de l’État par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de deux mois
  • les enfants dont la filiation est établie et connue qui ont été expressément remis au service de l’Aide Sociale à l'Enfance depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l’État et dont l’autre parent n’a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d’en assumer la charge. Avant l’expiration de ce délai de six mois, le service s’emploie à connaître les intentions de l’autre parent.
  • les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n’est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre I du Code Civil et qui ont été recueillis par le service de l’Aide Sociale à l'Enfance depuis plus de deux mois
  • les enfants dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale, en vertu des articles 378 et 378-1 du Code Civil et qui ont été recueillis par le service de l’Aide Sociale à l'Enfance en application de l’article 380 dudit code
  • les enfants recueillis par le service de l’Aides Sociale à l'Enfance en application de l’article 381 du Code Civil  

Procédure

Pour toutes les catégories de pupilles de l’État, l’enfant accueilli est déclaré pupille de l’État à titre provisoire. Il est déclaré admis définitivement au terme d’un délai qui peut être différent selon les six alinéas de l’article L.224-4 du CASF . (voir paragraphe "bénéficiaires").
Un arrêté d’admission, en qualité de pupille de l’État, est pris par le Président du Conseil départemental, à la date de l’accueil de l’enfant à l'Aide Sociale à l'Enfance. Cet arrêté précise l’admission provisoire et la date d’admission définitive. Les pupilles de l’État sont pris en charge par l’Aide Sociale à l'Enfance dans les mêmes conditions que les autres catégories d’enfants.

Voies de recours

Code de l’Action sociale et des Familles : article L.224-8 : L’admission en qualité de pupille de l’État peut faire l’objet d’un recours, formé dans le délai de 30 jours suivant la date de l’arrêté du Président du Conseil départemental devant le Tribunal de Grande Instance par les parents, en l’absence d’une déclaration judiciaire d’abandon ou d’un retrait total de l’autorité parentale par les alliés de l’enfant ou toute personne justifiant d’un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge.

Adoption

Code de l’Action sociale et des Familles : article L.225-1 :

  • « Les enfants admis en qualité de pupilles de l’Etat en application des articles L.224-4 et L.224-8 doivent faire l’objet dans les meilleurs délais d’un projet de vie défini par le tuteur, avec l’accord du conseil de famille, qui peut être une adoption, si tel est l’intérêt de l’enfant. Ce projet de vie s’articule avec le projet pour l’enfant mentionné à l’article 223-1.1

Organes chargés de la tutelle

Code de l’Action sociale et des Familles : article L.224-1 : Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État sont le représentant de l’État dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le Conseil de Famille des Pupilles de l’État; la tutelle des pupilles de l’État ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.
Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l’État exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. À cette fin, le Conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du Président du Conseil général relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l’État, l’accord du tuteur et celui du Conseil de Famille doivent être recueillis, ainsi que l’avis du mineur dans les conditions prévues à l’article L.223-4 . Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le Conseil de Famille, ou l’un de ses membres désignés par lui à cet effet. Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d’urgence que l’intérêt de celui-ci exige.

Cadre réglementaire

Code de l’Action sociale et des Familles

Code Civil : articles 344 à 350